S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
61. Dès que le centre intégré de santé et de services sociaux concerné initie le processus de renouvellement de son certificat de conformité, l’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit lui fournir les documents et les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 10 du premier alinéa de l’article 11 ainsi qu’au deuxième alinéa de cet article, le cas échéant, à l’exception de ceux qui ont déjà été fournis au centre intégré si l’exploitant atteste qu’ils sont encore complets et exacts. Cette exception ne s’applique pas aux déclarations visées aux paragraphes 9 et 10 du premier alinéa de cet article.
Il doit de plus fournir au centre intégré tout renseignement qu’il requiert concernant le respect des conditions prévues à l’article 10 et compléter le formulaire d’autoévaluation du respect des conditions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et du présent règlement qu’il lui fournit.
D. 259-2018, a. 61.
En vig.: 2018-04-05
61. Dès que le centre intégré de santé et de services sociaux concerné initie le processus de renouvellement de son certificat de conformité, l’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit lui fournir les documents et les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 10 du premier alinéa de l’article 11 ainsi qu’au deuxième alinéa de cet article, le cas échéant, à l’exception de ceux qui ont déjà été fournis au centre intégré si l’exploitant atteste qu’ils sont encore complets et exacts. Cette exception ne s’applique pas aux déclarations visées aux paragraphes 9 et 10 du premier alinéa de cet article.
Il doit de plus fournir au centre intégré tout renseignement qu’il requiert concernant le respect des conditions prévues à l’article 10 et compléter le formulaire d’autoévaluation du respect des conditions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et du présent règlement qu’il lui fournit.
D. 259-2018, a. 61.